TITRE IV — PROTECTION CONTRE LES NUISANCES › Chapitre II — Des déchets
Article 95
La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementés en vue de faciliter l'élimination desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.
Il est fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à l'élimination des déchets qui en proviennent.
Il peut être fait obligation à ces mêmes producteurs importateurs et distributeurs de prêter leur concours. moyennant une juste rémunération, à l'élimination des déchets provenant de produits dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
Il est prescrit aux détenteurs des déchets desdits produits de les remettre aux établissements ou aux services désignés par le ministre chargé de l'environnement dans les conditions qu'il définit.