TITRE IV — PROTECTION CONTRE LES NUISANCES › Chapitre II — Des déchets
Article 94
Les producteurs ou importateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu'ils fabriquent ou importent sont de nature à être éliminés dans les conditions prescrites à l'article 90 de la présente loi, Le ministre chargé de l'environnement est fondé à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes d'élimination et sur les conséquences de leur mise en œuvre.