TITRE IV — PROTECTION CONTRE LES NUISANCES › Chapitre II — Des déchets
Article 92
Au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la présente loi et des réglements pris pour son application, il est procédé d'office à l'élimination desdits déchets aux frais des responsables.
Les sommes dues, en conséquence, sont recouvrées sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de contributions directes. Les litiges concernant la liquidation et le recouvrement de ces sommes relèvent de la chambre administrative compétente.
Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris pour son application.