TITRE IV — PROTECTION CONTRE LES NUISANCES › Chapitre I — Des installations classées
Article 87
Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par l'autorité compétente, a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, celle-ci met en demeure l'exploitant de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé en informant, le cas échéant, le ministre de tutelle.
Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité compétente peut : * soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à exécution des mesures prescrites, * soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux, soit suspendre par arrêté, le fonctionnement de l'installation jusqu'à l'exécution des conditions imposées, après information, le cas échéant, du ministre de tutelle.