TITRE IV — PROTECTION CONTRE LES NUISANCES › Chapitre I — Des installations classées
Article 86
Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises sont assermentées et astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 301 et 302 du code pénal.
Elles peuvent visiter, conformément au code de procédure pénale, les installations soumises à leur surveillance.