TITRE IV — PROTECTION CONTRE LES NUISANCES › Chapitre I — Des installations classées
Article 85
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la protection de l'environnement, peut ordonner la suppression de toute installation figurant ou non à la nomenclature prévue à l'article 75 de la présente loi qui présente, pour les intérêts mentionnés à l'article 74 de la présente loi, des dangers ou des inconvénients tels que les mesures prévues par la présente loi ne puissent les faire disparaître.