TITRE IV — PROTECTION CONTRE LES NUISANCES › Chapitre I — Des installations classées
Article 84
Le ministre chargé de la protection de l'environnement dispose des pouvoirs d'autorisation d'enquête et de contrôle en matière de protection des intérêts visés à l'article 74 de la présente loi sur les installations classées, hormis celles dépendant du ministre de la défense nationale, qui dispose des mêmes pouvoirs pour les installations qui relèvent de son département.
Les procédures d'enquête et d'autorisation ainsi que les conditions de surveillance et de contrôle sont fixées par décret.