TITRE IV — PROTECTION CONTRE LES NUISANCES › Chapitre I — Des installations classées
Article 82
Les installations existantes soumises aux dispositions de la présente loi et qui, avant l'entrée en vigueur de celle-ci, étaient sous l'empire de l'ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 et du décret n° 76-34 du 20 février 1976 relatif aux établissements dangereux, insal bres ou incommodes susvisés, peuvent continuer sans autorisation ou déclaration prévue à l'article 76 de la présente loi.
Toutefois, avant une date fixée par décret et dans un délai qui ne pourra excéder deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente lol, toute personne morale responsable de ces installations doit se faire connaître auprès des services de l'autorité compétente qui doit lui imposer les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article 74 de la présente loi.