TITRE IV — PROTECTION CONTRE LES NUISANCES › Chapitre I — Des installations classées
Article 79
La demande d'autorisation est adressée à l'autorité compétente.
Lorsqu'il est exigé un permis de construire pour une installation nouvelle, l'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou sa déclaration en même temps que la demande dudit permis.
Il doit renouveler sa demande d'autorisation ou sa déclaration soit en cas de transfert, soit en cas d'extension ou de transformation de ses installations ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 74 de la présente loi.