TITRE IV — PROTECTION CONTRE LES NUISANCES › Chapitre I — Des installations classées
Article 78
Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 74 de la présente loi, un décret pris sur rapport du ministre chargé de la protection de l'environnement et des ministres concernés détermine les règles techniques visant certaines catégories d'installation soumises aux dispositions de la présente loi.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 février 1983 Ce décret s'impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, après avis des ministères intéressés et consultation des organisations professionnelles concernées, les délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux installations existantes.