TITRE IV — PROTECTION CONTRE LES NUISANCES › Chapitre I — Des installations classées
Article 77
Son soumises à une déclaration adressée au président de l'assemblée populaire communale concerné, les installatiosn qui ne présentent pas des dangers ou des inconvénients aux intérêts visés à l'article 74 ci-dessus et qui doivent néanmoins, en raison de leurs activités, respecter les prescriptions générales édictées par la réglementation en vue d'assurer la protection desdits intérêts.