TITRE IV — PROTECTION CONTRE LES NUISANCES › Chapitre I — Des installations classées
Article 76
Sont soumises à autorisation du ministre chargé de la protection de l'environnement, du wali ou du président de l'assemblée populaire communale et, selon leur importance, les installations qui présentent des dangers ou des inconvénients pour les intérêts visés à l'article 74 de la présente loi.
L'autorisation n'est accordée que si ces dangers ou inconvénients sont supprimés ou empêchés par les mesures que spécifie l'arrêté pris par le ministre chargé de la protection de l'environnement.
Le décret prévu à l'article 75 fixe les catégories d'installations soumises à l'autorisation du ministre, du wali ou du président de l'assemblée populaire communale.