TITRE III — PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS › Chapitre VI — Délits et peines
Article 71
Dans les eaux sous juridiction algérienne fréquentées normalement par les bâtiments de mer, les dispositions du chapitre 3 du titre III de la présente loi s'appliquent aux bâtiments étrangers même immatriculés dans un territoire relevant d'un Gouvernement non contractant, à la convention de Londres du 12 mai 1954, et y compris les catégories de bâtiments énumérés à l'article 70 de la présente loi.
Est puni d'une amende de 50.000 à 500.000 D.A., le capitaine qui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des lois et règlements a provoqué, n'a pas maîtrisé ou n'a pas évité un accident de mer, ayant entraîné un rejet qui a pollué les eaux sous juridiction algérienne.
Les mêmes peines sont applicables au propriétaire, à l'exploitant ou à toute autre personne que le capitaine d'un navire mentionné aux articles 69 et 70 de la présent loi et qui aura causé un rejet dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.
N'est pas punissable, en vertu du présent article, le rejet consécutif à des mesures justifiées par la nécessité d'éviter un danger grave et imminent menaçant la sécurité des navires, la vie humaine ou l'environnement.