TITRE III — PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS › Chapitre VI — Délits et peines
Article 70
Est puni d'une amende de 50.000 à 500.000 D.A. ou du double, en cas de récidive, et d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine d'un bâtiment non soumis aux stipulations de la convention mentionnée à l'article 69 de la présente loi qui aura commis les actes interdits par l'article 69 de la présente loi.
En cas de récidive, les peines sont portées au double.
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux bâtiments ci-après, à l'exception des bâtiments de la marine nationale:
a) navires citernes,
b) autres navires, lorsque la puissance installée de la machine propulsive est supérieure à une puissance installée fixée par le ministre chargé de la marine marchande,
c) engins portuaires, chalands et bâteaux-citernes fluviaux qu'ils soient automoteurs, remorqués ou poussés.