TITRE III — PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS › Chapitre VI — Délits et peines
Article 69
Est puni d'une amende de 500.000 à 5 millions de D.A et d'un emprisonnement de 1 an à 5 ans, ou de l'une de ces peines seulement, et en cas de récidive, au double de ces peines, tout capitaine REPUBLIQUE ALGERIENNE 257 soumis aux dispositions de la convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, signée à Londres le 12 mal 1954 et de ces modifications, qui se sera rendu coupable d'infraction aux dispositions de l'article 3 de ladite convention relative aux interdictions de rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures.