TITRE III — PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS › Chapitre VI — Délits et peines
Article 67
Dans le cas prévu à l'article 50 de la présente loi, les immersions doivent être notifiées dans les plus brefs délais, par l'une des personnes visées à l'article 66 ci-dessus aux administrateurs des affaires maritimes, sous peine d'une amende de 10.000 à 100.000 D.Α.
Cette notification devra mentionner, avec précision, les circonstances dans lesquelles sont intervenus les déversements, les immersions ou les incinérations.