TITRE III — PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS › Chapitre VI — Délits et peines
Article 66
Est puni d'une amende de 50.000 à 500.000 D.A. et d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement et en cas de récidive, du double de ces peines, le capitaine d'un bâtiment algérien ou tout commandant de bord d'un aéronef algérien ou toute personne assumant la conduite des opérations d'immersion ou d'incinération en mer sur des engins algériens ou plates-formes fixes ou flottantes sous juridiction algérienne qui se sera rendu coupable d'infraction aux dispositions des articles 48 et 49 de la présente loi.