TITRE III — PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS › Chapitre VI — Délits et peines
Article 64
Les Infractions aux dispositions du chapitre 3 du titre III de la présente loi sont jugées par le tribunal compétent du lieu de l'infraction.
Sont, en outre, compétents.
- s'il s'agit d'un bâtiment, engin ou plate-forme, le tribunal dans le ressort duquel il est immatriculé, s'il est algérien ou celui dans le ressort duquel 11 est trouvé, s'il est étranger ou non immatriculé,
- s'il s'agit d'un aéronef, le tribunal du lieu d'atterissage, après le vol au cours duquel l'infraction a été commise.
Dans les autres cas, le tribunal d'Alger est compétent.