TITRE III — PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS › Chapitre VI — Délits et peines
Article 59
En cas de non-respect du délai prévu à l'article 58 ci-dessus, le tribunal peut prononcer une amende de 1.000 à 10.000 D.A. et éventuellement une astreinte dont le montant par jour de retard ne peut être inférieur à 1.000 D.A.
En outre, l'interdiction d'utiliser les installations qui sont à l'origine de la pollution, peut être prononcée jusqu'à l'achèvement des travaux ou l'aménagement ou l'exécution des obligations prescrites.