TITRE III — PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS › Chapitre VI — Délits et peines
Article 58
En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du chapitre 2 du titre III de la présente loi, le tribunal fixe le délai dans lequel l'exécution des travaux d'aménagement rendus nécessaires par la réglementation doivent être achevés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 février 1983 Si les circonstances l'exigent, il peut, dans les cas où il n'y aurait pas lieu de procéder à des travaux ou aménagements, fixer un délai au condamné pour se soumettre aux obligations résultant de ladite réglementation.