TITRE III — PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS › Chapitre VI — Délits et peines
Article 56
En cas de condamnation aux peines prévues à l'article 55, le juge fixe le délai dans lequel les travaux ou les aménagements prévus par la réglementation devront être exécutés.
En cas de non exécution des travaux ou des aménagements dans les délais prescrits, une amende de 2.500 à 25.000 D.A. est prononcée.
Le juge peut, en outre, ordonner que les travaux ou aménagements soient exécutés d'office aux frais du condamné et, le cas échéant, prononcer jusqu'à leur achèvement, l'interdiction d'utliser les installa tions ou tout autre objet meuble ou immeuble qui sont à l'origine de la pollution atmosphérique.
Art 57 Les dispositions prévues dans le code de la route sont applicables en ce qui concerne les pollutions dues aux équipements de véhicules.