TITRE III — PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS › Chapitre III — Protection de la mer
Article 54
Le capitaine de tout navire transportant des marchandises dangereuses, toxiques ou polluantes naviguant à proximité ou à l'intérieur des eaux territoriales, est tenu de signaler tout évènement de mer survenu à son bord et qui est ou pourrait être de nature à constituer des menaces de pollution ou de contamination du milieu marin, des eaux el des côtes nationales algériennes.
Un décret précisera les modalités d'application du présent article