TITRE III — PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS › Chapitre III — Protection de la mer
Article 52
Les opérations de déversement, d'immersion ou d'incinération en mer de substances et matériaux non visés dans la liste prévue à l'article 48 ne peuvent être effectuées que sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l'environnement, celle-ci est assortie, en tant que de besoin, des prescriptions relatives à la réalisation de l'opération projetée.
Un décret fixe les conditions de délivrance, d'utilisation et de suspension des autorisations visées à l'alinéa précédent,