TITRE III — PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS › Chapitre II — Protection de l'eau
Article 47
Tout déversement ou rejet d'eaux usées ou de déchets de toute nature dans les eaux destinées à la réalimentation des nappes d'eaux souterraines, dans les puits, forages ou galeries de captage désaffectés est interdit.
Les puits, forages et galeries de captage désaffectés font l'objet d'une déclaration et sont soumis, sans préjudice des droits des tiers, à la surveillance de l'administration.
Un décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions d'application des dispositions du présent article.