TITRE III — PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS › Chapitre II — Protection de l'eau
Article 46
Lorsque l'intérêt général le justifie, les collectivités locales ou leurs groupements, peuvent, par décret, être autorisés à prescrire ou tenus d'admettre le raccordement des effluents qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d'eau récepteur aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration qu'ils construisent ou exploitent.
Le décret fixe les conditions de raccordement et d'imposition à l'établissement de participer par des redevances aux charges supplémentaires de construction et d'exploitation résultant de ses eaux usées : le recouvrement de redevances est effectué comme en matière de contributions directes.
Faute par l'établissement d'exécuter, dans le délai qui lui est prescrit, les travaux qui lui incombent en vue du raccordement aux ouvrages publics, il est, après mise en demeure, procédé d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux nécessaires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 255