TITRE III — PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS › Chapitre II — Protection de l'eau
Article 43
Ouvre les dispositions du code de la santé publique et en vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement :
- un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapproché à l'intérieur duquel doivent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire, directement ou indirectement, à la qualité des eaux,
- un périmètre de protection eloigne a Immentur duquel peuvent être réglementés les activités, dépôts ou installations précités.