TITRE III — PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS › Chapitre II — Protection de l'eau
Article 41
Des décrets pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de l'environnement et des ministres concernés, déterminent, notamment: 1°) les conditions dans lesquelles peuvent être réglementés ou interdits compte-tenu des dispositions des articles 36, 37 et 38 de la présente loi, les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matières et, plus généralement, tout fait susceptible d'altérer la qualité de l'eau superficielle ou souterraine et des eaux du littoral; 2°) les conditions dans lesquelles peuvent être réglementées la mise en vente et la diffusion de certains produits susceptibles de donner naissance à des déversements qui ont fait l'objet d'une interdiction ou d'une réglementation en vertu du 1º alinéa ci-dessus ou d'accroître leur nocivité ou d'aggraver leur nuisance; 3°) les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements et notamment des conditions dans lesquelles il est procédé aux prélèvements et aux analyses d'échantillons; 4°) les cas et conditions dans lesquels le ministre chargé de l'environnement peut prendre toutes mesures immédiatement exécutoires en vue de faire cesser tout trouble qui pourrait constituer un péril pour la sécurité et la salubrité publique.