TITRE III — PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS › Chapitre II — Protection de l'eau
Article 40
Les installations de déversement établies postérieurement à la promulgation de la présente loi doivent, dès leur mise en service, fournir des effluents conformes aux conditions qui leur sont imposées.
Les prélèvements et déversements de ces installations sont subordonnés:
- à une approbation préalable, par le ministre chargé de l'environnement, du projet technique relatif aux dispositifs d'épuration correspondant auxdites installations;
- à une autorisation de mise en service délivrée par le ministre chargé de l'environnement après érections effectives des dispositifs d'épuration conformes au projet technique préalablement approuvé.