TITRE III — PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS › Chapitre II — Protection de l'eau
Article 38
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la protection de l'environnement et des ministres concernés, définit : la procédure d'établissement des documents et de l'inventaire visés à l'article 37 ci-dessus, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 février 1983
- les spécifications techniques et les critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques auxquels les cours d'eaux, sections de cours d'eau, lacs ou étangs doivent répondre, notamment, pour les prises d'eau assurant l'alimentation des populations,
- le délai dans lequel la qualité du milieu récepteur doit être améliorée pour satisfaire ou concilier les intérêts définis à l'article 36 de la présente loi.