TITRE III — PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS › Chapitre I — Protection de l'atmosphère
Article 35
Les prescriptions visées aux articles 33 et 34 font l'objet d'un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la protection de l'environnement et des ministres concernés qui determinent, notamment: 1°) les cas et conditions dans lesquels doit être interdite ou réglementée l'émission dans l'atmosphère de fumées, suies, poussières ou gaz toxiques, corrosifs, odorants ou radio-actifs. 2°) les délais dans lesquels il doit être satisfait à ces dispositions pour les immeubles, établissements, véhicules et autres objets mobiliers existants à la date de publication de chaque décret ; 3°) les conditions dans lesquelles sont règlementés et contrôlés, aux fins prévues par l'article 33 de la présente loi, la construction des immeubles, l'ouverture des établissements non compris dans la nomenclature des installations classées, prévue à l'article 75, l'équipement des véhicules, la fabrication des objets mobiliers et l'utilisation des combustibles et carburants; 4°) les cas et conditions dans lesquels le Gouvernement doit, avant l'intervention de toute décision judiciaire, prendre, en raison de l'urgence, toutes mesures exécutoires destinées d'office à faire cesser le trouble.