TITRE II — PROTECTION DE LA FAUNE › Chapitre II — Les réserves naturelles et les parcs nationaux
Article 24
Les effets de classement suivent le territoire classé, en quelque main qu'il passe.
Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé, au titre de la présente loi, est tenu de faire connaître à l'acquéreur, au locataire ou au concessionnaire l'existence du classement, à peine de nullité.
Toute aliénation, location ou concession dolt, dans un délai ne dépassant pas quinze jours, être notifice au ministre chargé de la protection de l'environnement par celui qui l'a consentie.