TITRE II — PROTECTION DE LA FAUNE › Chapitre II — Les réserves naturelles et les parcs nationaux
Article 23
A compter du jour où le ministre chargé de la protection de l'environnement notifie au propriétaire intéressé l'acte de classement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect, sans autorisation spéciale du ministre chargé de la protection de l'environnement sous réserve de l'exploitation de ses biens et selon les pratiques antérieures.