TITRE II — PROTECTION DE LA FAUNE › Chapitre II — Les réserves naturelles et les parcs nationaux
Article 22
Lorsque le classement comporte des prescriptions de nature à modifier la situation juridique ou l'utilisation antérieure des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain, il donne droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
Dans ce cas, la demande d'indemnisation doit être produite dans un délai de douze (12) mois à dater de la notification de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par la juridiction compétente.