TITRE II — PROTECTION DE LA FAUNE › Chapitre II — Les réserves naturelles et les parcs nationaux
Article 21
L'acte de classement est établi en tenant compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l'article 17 de la présente loi.
Des sujetions particulières à des zones dites << réserves intégrales peuvent être édictées par décret afin d'assurer, dans un but scientifique sur une ou plusieurs parties déterminées d'un parc national ou d'une réserve naturelle, une protection plus grande de certains éléments de la faune et de la flore.