TITRE II — PROTECTION DE LA FAUNE › Chapitre II — Les réserves naturelles et les parcs nationaux
Article 20
L'acte de classement visé à l'article 19, peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur du parc ou de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère du pare national ou de ladite réserve, notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières, publicitaires et commerciales, l'exécution de travaux publics ou privés, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen employé, la divagation des animaux domestiques et le survol de la réserve ou du parc.