TITRE II — PROTECTION DE LA FAUNE › Chapitre II — Les réserves naturelles et les parcs nationaux
Article 19
La décision de classement ou de création d'une réserve naturelle ou d'un parc national est sanctionnée par l'établissement d'un acte de classement publié par les soins du ministre chargé de la protection de l'environnement au bureau des hypothèques. Cet acte est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels portant sur les immeubles classés, dans un délai ne dépassant pas deux mois, à partir de la date de publication.
Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrite par les lois et règlements concernant la publicité foncière.
La situation de l'immeuble classé est communiquée aux collectivités locales concernées de telle façon que l'acte de classement soit transcrit à chaque révision du cadastre..