TITRE II — PROTECTION DE LA FAUNE › Chapitre II — Les réserves naturelles et les parcs nationaux
Article 17
Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées par décret, pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement, en parc national, ou en réserves naturelles lorsqu'il y a nécessité de conserver la faune, la flore, le sol, le sous-sol, les gisements de minéraux et de fossiles, l'atmosphère, les eaux et, en général, lorsqu'un milieu naturel présente un intérêt particulier qu'il Importe de préserver contre tout effet de dégradation naturelle et de la soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer la composition et l'évolution.
Le territoire délimité peut s'étendre au domaine maritime national et aux eaux sous juridiction algérienne.