TITRE II — PROTECTION DE LA FAUNE › Chapitre I — De la faune et de la flore
Article 14
Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative compétente les établissements détenant des animaux visés à l'article 12 ci-dessus dont, notamment : les établissements définis à l'article 13 de la présente loi,
- les établissements scientifiques, les établissements d'enseignement, les établissements et instituts spécialisés dans la recherche bio-médicale, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques, les établissements d'élevage.
Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent etre exercées au titre de la présente loi, des mesures administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement peuvent être prescrites par le ministre chargé de la protection de l'environnement.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.