TITRE II — PROTECTION DE LA FAUNE › Chapitre I — De la faune et de la flore
Article 13
Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques de vente, de location, de transit ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation et à l'utilisation en public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, font l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existant à la date de la promulgation de la présente loi dans les délais et selon les modalités fixées par décret.