TITRE VI — DE LA RECHERCHE ET DE LÀ CONSTATATION DES INFRACTIONS › Chapitre I — 1 De la police chargée de la protection de l'environnement
Article 135
Indépendamment des agents prévus a l'article 134, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du chapitre III du titre III de la présente loi:
- les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs de la navigation et des travaux maritimes,
- les controleurs de la navigation maritime, les officiers des ports,
- les agents de service national des gardes-côtes,
- les commandants des bâtiments de la marine nationale, les syndics des gens de mer, les fonctionnalfes des corps techniques de la navigation aérienne,
- les ingénieurs du service de la signalisation maritime, les commandants des navires océanographiques - de l'Etat, les agents techniques de l'institut de recherche scientifique, technique et océanographique, les agents des douanes.
Et à l'étranger, les consuls algériens sont chargés de recherches les infractions aux dispositions du chapitre III du titre III de la présente loi, de recueillir, à cet effet, tout renseignement en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et d'en informer le ministre chargé de la protection de l'environnement et les ministres concernés.