TITRE IV — PROTECTION CONTRE LES NUISANCES › Chapitre VI — Des délits et des peines
Article 133
Quiconque engage la réalisation d'aménagement ou d'ouvrage après le refus de l'autorisation prévue à l'article 131 de la présente loi, est puni d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 5.000 à 500.000 D.A. ou à l'une des deux peines seulement.
En cas de récidive, les peines et amendes sont portées au double.
Le juge ordonne l'arrêt des travaux et la remise des lieux en l'état,