TITRE IV — PROTECTION CONTRE LES NUISANCES › Chapitre VI — Des délits et des peines
Article 128
Est puni d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 2.000 à 500.000 D.A. ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne :
1. qui a sciemment fourni des renseignements inexactes, susceptibles d'entraîner pour la substance considérée des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles elle aurait normalement dû être soumise ou dissimulé des, renseignements dont elle pouvait avoir connaissance :
2. - qui a omis de faire connaître, conformément à l'article 116, alinéa 2, les faits nouveaux visés à cet article;
3. qui n'a pas respecté les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application de l'article 114.
En outre, le tribunal peut ordonner la confiscation des substances et préparations mises sur le marché en infraction avec les mesures d'interdiction ou les prescriptions ci-dessus évoquées, l'interdiction totale de la mise sur le marché et de l'emploi de ces substances ou préparations ainsi que la fermeture temporaire ou définitive des installations de production en cause.
Le tribunal pourra également ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement. ou par extrait dans les journaux qu'll désignera, aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de la peine d'amende encourue. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces de mise en garde. Le jugement fixe les termes des annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder; en cas de carence, l est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public, aux frais du condamné.