TITRE IV — PROTECTION CONTRE LES NUISANCES › Chapitre VI — Des délits et des peines
Article 123
En cas de condamnation conformément à l'article 122 ci-dessus, le jugement fixe, s'il y a lleu, le délai dans lequel doivent être respectées les dispositions légales auxquelles il a été contrevenu.
En cas de non-exécution dans le délai prescrit, une amende de 2.500 à 25.000 D.A. est prononcée.
Le tribunal peut prononcer l'interdiction d'utiliser les installations jusqu'à l'achèvement des travaux.
Il peut, en outre, ordonner que ces derniers soient exécutés d'office aux frais de l'exploitant condamné.