TITRE IV — PROTECTION CONTRE LES NUISANCES › Chapitre VI — Des délits et des peines
Article 122
Quinconque exploite sciemment une installation sans l'autorisation ou la déclaration requise aux articles 76 et 77 de la présente loi ou en méconnaissant les conditions imposées par l'autorisation prévue, est puni d'une amende de 2.000 à 20.000 D.A.
En cas de récidive, il sera prononcé une peine d'emprisonnement de 2 à 6 mois et d'une amende de 20.000 à 100.000 D.A. ou l'une de ces deux peines seulement.