TITRE IV — PROTECTION CONTRE LES NUISANCES › Chapitre IV — Des substances chimiques
Article 115
Les autorités administratives tiennent secrètes les informations relatives à l'exploitation et à la fabrication des substances et préparations, tout en assurant, sous une forme appropriée, la publicité des renseignements d'ordre toxicologique recueillis à l'occasion de l'examen des dossiers desdites substances ou préparations.
Les personnes ayant accès aux dossiers ou aux renseignements au titre du présent chapitre sont tenues au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 301 et 302 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires.
Un décret pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de l'environnement et des ministres concernés, fixe les conditions permettant la protection, notamment dans les centres de traitement des intoxications, du secret de la formule intégrale des préparations.