TITRE IV — PROTECTION CONTRE LES NUISANCES › Chapitre IV — Des substances chimiques
Article 114
La fabrication à des fins commerciales ou l'importation des substances chimiques inscrites sur la liste prévue à l'article 112 de la présente loi peut être interdite ou subordonnée aux obligations ci-après :
1. - mesure d'interdiction provisoire ou partielle de fabrication, de transport, de mise sur le marché ou de certains usages;
2. prescriptions tendant à restreindre ou réglementer, pour la substance ou ses préparations, la fabrication, la composition, le stockage, l'emploi pour certains usages, la mise sur le marché, la dénomination commerciale, la publication et l'élimination ainsi que toute autre condition nécessaire à la préservation de la santé publique ou de l'environnement.