TITRE IV — PROTECTION CONTRE LES NUISANCES › Chapitre IV — Des substances chimiques
Article 113
Le fabricant ou l'importateur de substances chimiques autres que celles prévues à l'article 110 et destinées à la commercialisation est tenu de fournir au ministre chargé de l'environnement l'un ou plusieurs des éléments suivante.
1. la composition des préparations mises sur le marché et contenant la substance,
2. les échantillons de la substance ou les préparations en contenant,
3. les données chiffrées sur les quantités de substances pures ou en préparations qui ont été mises sur le marché ou diffusées, ventilées suivant les différents usages,
4. toutes les informations complémentaires sur les effets vis-à-vis de l'homme et de l'environnement.