TITRE IV — PROTECTION CONTRE LES NUISANCES › Chapitre II — Des déchets
Article 101
L'élimination des déchets doit être assurée, aux stades correspondant à toutes les opérations mentionnées à l'article 90 de la présente lot dans les conditions propres à faciliter la récupération des matériaux ou formes d'énergie réutilisable.
Des décrets pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement et des ministres concernés réglementent les modes d'utilisation de certains matériaux et celles des matériaux qui leur sont associés dans certaines fabrications.
La réglementation peut porter notamment sur l'utilisation de certains traitements, mélanges ou associations avec d'autres matériaux ou sur l'obligation de se conformer à certains modes de fabrication et de réutilisation.