Article 764 bis
Le copropriétaire participe aux travaux de l'assemblée et dispose du droit de vote sur toutes les questions inhérentes à la copropriété.
Le locataire participe également à tous les travaux de l'assemblée et dispose d'une voix délibérative dans les cas suivants : 1°) lorsque l'assemblée délibère des charges de lère catégorie, 2°) lorsque l'assemblée délibère des travaux de réparation reconnus indispensables par la majorité des membres, 3°) lorsque le copropriétaire concerné est absent ou non régulièrement représenté à l'assemblée ». < Art. 764 bis 1. Les copropriétaires ou occupants peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix à l'exception de l'administrateur ou de son conjoint.
Aucun mandataire ne peut recevoir plus d'une délégation de vote.
En cas d'indivision d'un lot et à défaut du représentant commun délégué par les intéressés, un mandataire sera désigné par le président du tribunal. à la requête de l'un des indivisaires ou de l'administrateur ».
Art. 764 bis 2. - Les décisions adoptées par l'assemblée générale s'imposent à tous les copropriétaires et/ou occupants et à leurs ayants cause.
Elles ne peuvent être contestées par les opposants ou absents et non représentés que devant le tribunal et dans un délai de deux mois, de la notification des décisions qui leur est faite, à peine de déchéance ».