Loi n° 83-01
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 modifiant et complétant l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil
Article 763 bis
Au début de chaque réunion, l'assemblée désigne, par vote à main levée, un président de séance; à défaut de candidat, le plus âgé des copropriétaires et/ou occupants est désigné d'office.
L'administrateur assure le secrétariat de la séance.
En aucun cas, l'administrateur et son conjoint, fussent-ils copropriétaires, ne peuvent présider l'assemblée.